Code des assurances

En vigueur du 19/12/2007 au 28/07/2013En vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juillet 2013

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Article L132-9-3

Version en vigueur du 19/12/2007 au 28/07/2013Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 28 juillet 2013

Créé par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 3

I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.