Code des assurances

En vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2016En vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2016

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Article L132-5

Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 1

Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.

Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1.