Article R611-84
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-1752
du 13 décembre 2007 - art. 2
Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.