Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024En vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

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Article 24

Version en vigueur du 27/03/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 mars 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-872 du 14 août 2024 - art. 148

Chaque associé inscrit au tableau ou sur la liste du stage, s'il remplit les conditions, participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement.

Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.