Article 72
Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3
L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.