Article R5132-68
Abrogé par Décret n°2021-395 du 6 avril 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-157 du 5 février 2007 - art. 5 () JORF 7 février 2007
Les substances ou préparations dangereuses, mentionnées à l'article R. 5132-67, détenues en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont conservées séparément des autres substances ou préparations.