Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5125-50

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l'article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières.


Retourner en haut de la page