Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

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Article R4127-32

Version en vigueur depuis le 08 août 2004

Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.


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