Article R2131-5
Abrogé par DÉCRET n°2015-245 du 2 mars 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Lorsque les analyses définies à l'article R. 2131-1 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, le praticien mentionné à l'article R. 2131-3 doit avoir la qualité de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire.