Article R14-10-17
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.