Article R14-10-9
Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2
Création Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.