Code de l'action sociale et des familles

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D145-1

Version en vigueur du 26/10/2004 au 10/09/2005Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 10 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 1 () JORF 10 septembre 2005

Le comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions est composé comme suit :

1° Le préfet du département, président du comité ;

2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

3° Le président du conseil général ou son représentant ;

4° Dans les départements autres que Paris : trois maires, désignés par l'association départementale des maires, dont deux au moins d'une commune de plus de dix mille habitants, ou, si le département ne comporte pas deux communes répondant à cette condition, trois maires, dont deux au moins d'une commune de plus de trois mille cinq cents habitants ; en cas de pluralité d'associations, les maires sont désignés par accord conjoint des présidents d'associations des maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par le préfet ;

5° À Paris, le maire de Paris et trois membres du conseil de Paris ;

6° Un président d'établissement public de coopération intercommunale désigné par les élus membres de la commission départementale de coopération intercommunale, en son sein ;

7° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de chacun des organismes de sécurité sociale qui, dans le cadre d'une compétence départementale ou infra-départementale, d'une part, servent les prestations du régime général d'assurance maladie et, d'autre part, sont débiteurs des prestations familiales ;

8° Des membres désignés en leur sein par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 145-2 à raison d'un membre pour chaque organisme, parmi les membres des collèges autres que ceux de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales se font assister par les collaborateurs de leur choix.