Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L7412-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Conserve la qualité de travailleur à domicile celui qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières premières, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel le travailleur est tenu de s'adresser.






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