Loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance

En vigueur depuis le 05/01/1972En vigueur depuis le 05 janvier 1972

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Article 31

Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

Lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat de capitalisation au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la souscription du contrat doit lui être laissé pour dénoncer cet engagement .

Cette dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.