Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article L7122-23

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L. 7122-22 procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée :

1° Des artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 ;

2° Des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle, engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste déterminée par décret en Conseil d'Etat.






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