Article L6355-14
Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.