Article L6331-29
Abrogé par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
L'employeur qui opère, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 6331-9 peut reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Abrogé par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
L'employeur qui opère, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 6331-9 peut reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.