Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

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Article L6331-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.






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