Code du travail

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L6222-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :

L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.