Article L5423-12
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.
Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.