Article L4612-4
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.