Article L4153-3
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.