Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Article 12

Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/06/2008Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 juin 2008

Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 15 () JORF 12 février 2004

Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail.