Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3232-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.






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