Article L3121-12
Abrogé par LOI n°2008-789
du 20 août 2008 - art. 18 (V)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé à l'article L. 3121-11 par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.