Article L1522-11
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.