Article L1522-7
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
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Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
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