Article L1233-79
Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 14
Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.