Article L1225-6Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/07/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juillet 2023Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer