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Article L1132-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
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