Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 26/07/2005En vigueur depuis le 26 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*421-16

Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/06/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 juin 1993

Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 8 () JORF 16 mars 1986

Le conseil d'administration :

1. Etablit le règlement intérieur ;

2. Décide de la politique générale de l'office ;

3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;

4. Vote le budget, approuve les comptes et donne quitus au directeur général ;

5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;

6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;

7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3° et 7° ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.

Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.