Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R*421-9

Version en vigueur du 01/04/1986 au 30/07/1992Version en vigueur du 01 avril 1986 au 30 juillet 1992

Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 5 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

La durée du mandat du conseil d'administration est de trois ans.

Les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel ou total de l'organe délibérant qui les a élus. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.

Les membres désignés par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et par l'union départementale des associations familiales, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration.

Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.