Article R*433-42
Abrogé par Décret 93-746 1993-03-27 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978, rectificatif JORF 31 JANVIER 1979
L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.