Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 12/04/1983En vigueur du 08 juin 1978 au 12 avril 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R331-58

Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/04/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 avril 1983

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction peuvent bénéficier du préfinancement aux conditions suivantes :

- son montant est au plus égal à 50 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;

- il est consenti pour des périodes de trois mois renouvelables dans la limite d'une durée maximale de deux ans. Chaque avance trimestrielle est effectuée au taux moyen de l'argent au jour le jour entre banques du mois civil précédant celui au cours duquel l'octroi de l'avance ou son renouvellement est notifié à l'emprunteur. L'équilibre financier des établissements distributeurs est assuré par des bonifications d'intérêt forfaitaires égales à 1,25 point ;

- il peut être reconduit pour un an aux conditions de l'alinéa précédent ; toutefois, son taux est majoré de 1,25 point.

Les autres constructeurs en bénéficient dans les mêmes conditions, à l'exception :

- du montant qui ne peut dépasser 35 p. 100 du prix de vente prévisionnel de l'opération ;

- du taux qui est majoré de 1,25 point par rapport aux conditions de l'alinéa premier, pendant les deux premières années et au maximum, ensuite de 1,5 point.

//DECR.0909 :

Un préfinancement à quotité et à aide de l'Etat majorées pourra être accordé à titre exceptionnel dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.//