Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R323-12

Version en vigueur du 18/04/1985 au 29/12/2001Version en vigueur du 18 avril 1985 au 29 décembre 2001

Transféré par Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Modifié par Décret 85-435 1985-04-16 art. 1, art. 2 JORF 18 avril 1985

Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.