Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997En vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R*324-15

Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 33 () JORF 22 mai 1997

Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

- tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

- il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.

La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.