Article R*131-20 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 2007 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 - art. 2 () JORF 21 mars 2007
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
-pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
-pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.