Décret n°90-193 du 1 mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles

En vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000En vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

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Article Annexe art. 12

Version en vigueur du 04/03/1990 au 18/06/2000Version en vigueur du 04 mars 1990 au 18 juin 2000

Abrogé par Décret n°2000-528 du 16 juin 2000 - art. 2 (VT) JORF 18 juin 2000

12. Défaillance définitive ou temporaire

du transporteur au chargement

Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :

- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;

- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.

Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix de transport prévu hors prestations annexes.

Cette indemnité n'est pas due :

- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;

- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.

Le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.