Article 8
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé par Loi 1845-07-15 Bulletin des lois, 9e S, B 1221 n° 12095
Dans une distance de moins de cinq mètres d'un chemin de fer, aucun dépôt de pierres, ou objets non inflammables, ne peut être établi sans autorisation préalable du préfet.
Cette autorisation sera toujours révocable.
L'autorisation n'est pas nécessaire :
1° Pour former dans les localités où le chemin de fer est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin ;
2° Pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres.