Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001En vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

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Article R292-2

Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996

L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.

En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.