Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/03/1986 au 02/06/1996En vigueur du 16 mars 1986 au 02 juin 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R291

Version en vigueur du 16/03/1986 au 02/06/1996Version en vigueur du 16 mars 1986 au 02 juin 1996

Modifié par Décret 86-475 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 JAnvier 1960

La mainlevée de mise en fourrière est donnée sur présentation, le cas échéant, de la facture mentionnée à l'article R. 292 ;

1. Par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions visées à l'article R. 285 ;

2. Dans tous les autres cas par le Commissaire de la République, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 284-2. et R. 288.

Lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction prévue à l'article R. 286-3., le Commissaire de la République prend sa décision sur proposition de l'expert qui a examiné le véhicule.

Lorsque le Commissaire de la République est saisi des conclusions du procureur de la République mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 288, il doit autoriser la sortie de fourrière, sauf si la visite technique, à laquelle il peut toujours faire procéder, relève d'autres infractions aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule.