Code de la route (ancien)

En vigueur depuis le 20/07/2023En vigueur depuis le 20 juillet 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R289

Version en vigueur du 09/09/1972 au 28/04/1994Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 28 avril 1994

Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 JAnvier 1960

Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré :

1. En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule ;

2. Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 25-1 ;

3. En vertu d'une réquisition adressée à un tiers.

Sans préjudice, le cas échéant, des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus au titre X du livre V du code de procédure pénale, les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière. Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.

Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.

Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu un commencement d'exécution elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article R. 293.

Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié, ou réside, dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule sera gardé par le propriétaire. La carte grise est alors retirée et reçoit la destination prévue à l'article R. 290.