Code de la route (ancien)

En vigueur du 09/09/1972 au 28/04/1994En vigueur du 09 septembre 1972 au 28 avril 1994

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Article R282

Version en vigueur du 09/09/1972 au 28/04/1994Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 28 avril 1994

Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 JAnvier 1960

Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.