Code de la route (ancien)

En vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001En vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

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Article R249

Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972

Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;

3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;

4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;

5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.