Article R249
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 72-541 1972-06-30 JORF 1er juillet 1972 Rectificatif JORF 6 septembre 1972
Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;
3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;
4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;
5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.