Code de la route (ancien)

En vigueur du 07/05/1994 au 26/03/2000En vigueur du 07 mai 1994 au 26 mars 2000

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Article R248

Version en vigueur du 07/05/1994 au 26/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1994 au 26 mars 2000

Modifié par Décret n°94-358 du 5 mai 1994 - art. 13 () JORF 7 mai 1994

Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :

1° Le présent code de la route ;

2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.

4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.