Code de la route (ancien)

En vigueur du 30/06/1992 au 01/06/2001En vigueur du 30 juin 1992 au 01 juin 2001

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Article R247-8

Version en vigueur du 30/06/1992 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 juin 1992 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992

La communication des informations visées à l'article L. 36 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du code de la route, autres que ceux déjà cités à l'article R. 247-7, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.