Article R247-3
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°92-563 du 29 juin 1992 - art. 1 () JORF 30 juin 1992
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 4°, 5°, 6°, et 7° de l'article L. 30.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.