Code de la route (ancien)

En vigueur du 14/10/1979 au 16/09/1998En vigueur du 14 octobre 1979 au 16 septembre 1998

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Article R217

Version en vigueur du 14/10/1979 au 16/09/1998Version en vigueur du 14 octobre 1979 au 16 septembre 1998

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.

Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.

Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.