Article R199
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 29 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.