Code de la route (ancien)

En vigueur du 16/12/1958 au 01/03/1992En vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mars 1992

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Article R199

Version en vigueur du 16/12/1958 au 01/03/1992Version en vigueur du 16 décembre 1958 au 01 mars 1992

Modifié par Décret 82-421 1982-05-18 ART. 10 JORF 22 MAI 1982
Modifié par Décret 80-684 1980-09-02 ART. 13 JORF 4 SEPTEMBRE 1980
Modifié par Décret 78-715 1978-06-30 ART. 8 JORF 8 JUILLET 1978
Modifié par Décret 69-150 1969-02-05 ART. 1 JORF 8 FEVRIER 1969

Tout cycle ou cyclomoteur doit porter l'indication du nom et de l'adresse de son propriétaire. Cette indication doit être gravée soit sur une plaque métallique fixée au véhicule, soit sur le cadre de celui-ci.

Outre ces indications, les cyclomoteurs doivent porter d'une manière apparente sur une plaque métallique fixée à demeure au véhicule le nom de constructeur, l'indication du type du véhicule, de la cylindrée du moteur, du lieu et de la date de réception du véhicule par le service des mines, ainsi que de la mention du niveau sonore de référence et du régime correspondant de rotation du moteur et de la référence d'homologation attribuée au dispositif silencieux d'échappement d'origine.

De plus, l'indication de la cylindrée doit être gravée d'une manière apparente sur le moteur.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.